COMMISSION
OUVERTE
DE DROIT SOCIAL
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FORMATION
CONTINUE
thème
: L'INSPECTION DU TRAVAIL
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La
possibilité par le juge judiciaire de faire
injonction à l'administration de fournir des pièces détenues dans le
cadre
d'une procédure judiciaire résulte d'une jurisprudence, prise en
application de
l'article 10 du code civil.
L'article
10 du code civil dispose :
Au
visa de cet article on peut relever deux
arrêts de la cour de cassation.
Le
21 juillet 1987 à propos de l'administration
des PTT de l'époque, il a été jugé :
«Mais
attendu que l'obligation d'apporter son concours à la justice
pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes
privées
qu'aux personnes publiques ; que le juge civil, dès lors qu'il est
compétent
pour connaître du litige à l'occasion duquel une partie lui demande
d'ordonner
à un tiers de produire un élément de preuve, peut, sans méconnaître le
principe
de la séparation des pouvoirs, prescrire une telle mesure, même si le
tiers est
une personne publique ; que le premier moyen ne peut
donc être
accueilli ;» (l'arrêt)
Dans
une autre décision en date du 20 décembre
1993, à propos de la direction régionale des affaires de la sécurité
sociale,
il a été réitéré :
«Mais
attendu que, selon le principe défini par l'article 10 du
code civil, l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la
manifestation de la vérité s'imposant aussi bien aux personnes
publiques qu'aux
personnes privées, la juridiction des référés a pu, conformément à
l'article
145 du nouveau code de procédure civile, sans violer le principe de la
séparation des pouvoirs, ordonner sous astreinte la production par la
DRASS de
documents dont elle a estimé, en dehors de tout procès civil ou
disciplinaire,
que pouvait dépendre la solution d'un litige ;» (l'arrêt)