COMMISSION OUVERTE DE DROIT SOCIAL
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 FORMATION CONTINUE

thème : L'INSPECTION DU TRAVAIL
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Intervention de Catherine Bottin,

avocate à la cour d'appel de Paris

 La possibilité par le juge judiciaire de faire injonction à l'administration de fournir des pièces détenues dans le cadre d'une procédure judiciaire résulte d'une jurisprudence, prise en application de l'article 10 du code civil. 

L'article 10 du code civil dispose :

«Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.»

Au visa de cet article on peut relever deux arrêts de la cour de cassation.

Le 21 juillet 1987 à propos de l'administration des PTT de l'époque, il a été jugé :

«Mais attendu que l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'impose aussi bien aux personnes privées qu'aux personnes publiques ; que le juge civil, dès lors qu'il est compétent pour connaître du litige à l'occasion duquel une partie lui demande d'ordonner à un tiers de produire un élément de preuve, peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, prescrire une telle mesure, même si le tiers est une personne publique ; que le premier moyen ne peut donc être accueilli ;»   (l'arrêt)

Dans une autre décision en date du 20 décembre 1993, à propos de la direction régionale des affaires de la sécurité sociale, il a été réitéré :

«Mais attendu que, selon le principe défini par l'article 10 du code civil, l'obligation d'apporter son concours à la justice pour la manifestation de la vérité s'imposant aussi bien aux personnes publiques qu'aux personnes privées, la juridiction des référés a pu, conformément à l'article 145 du nouveau code de procédure civile, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, ordonner sous astreinte la production par la DRASS de documents dont elle a estimé, en dehors de tout procès civil ou disciplinaire, que pouvait dépendre la solution d'un litige ;»    (l'arrêt)